Les juges du fond qui entrent en voie de condamnation à l'encontre d'une personne morale, dès lors qu'ils ont relaxé le gérant au motif qu'il n'était pas encore titulaire des fonctions de président directeur général à la date des faits reprochés, sont tenus de rechercher si les faits ont été commis pour le compte de la personne morale, par un de ses organes ou représentants, alors en fonction, conformément à l'article 121-2 du Code pénal (
N° Lexbase : L3167HPY). Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2016 (Cass. crim., 6 septembre 2016, n° 14-85.205, F-P+B
N° Lexbase : A5122RZQ). En l'espèce, la société P. et son président directeur général, M. X ont été poursuivis devant le tribunal de police pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral prescrivant, en application de l'article L. 3132-29 du Code du travail (
N° Lexbase : L2094KGN), que, du 16 septembre au 30 juin, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seraient totalement fermés une journée entière par semaine. En première instance, le juge, estimant que l'infraction n'était punie, par l'article R. 610-5 du Code pénal (
N° Lexbase : L0961AB9), que de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, lequel a interjeté appel. La cour d'appel a déclaré la société P. seule coupable de la contravention de violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du Code du travail et relaxé M. X au motif qu'il ne travaillait pas au sein de la société P. au jour du contrôle. A tort selon la Chambre criminelle qui, au visa des articles 121-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3977AZC) et énonçant la solution précitée, censure les juges d'appel .
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