Le Quotidien du 16 septembre 2016 : Procédure pénale

[Brèves] CEDH : condamnation du Royaume-Uni pour restriction du droit d'accès à un avocat

Réf. : CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08 (N° Lexbase : A7910RZY)

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le 22 Septembre 2016

Il y a violation de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi la décision de ne pas notifier d'avertissement à l'intéressé et de restreindre son droit d'accès à un avocat n'a pas porté une atteinte irrémédiable à l'équité du procès dans son ensemble. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 13 septembre 2016 (CEDH, 13 septembre 2016, Req. 50541/08 N° Lexbase : A7910RZY). En l'espèce, le 7 juillet 2005, des attentats suicides visant le réseau de transports publics de Londres causèrent le décès de 52 personnes et firent d'innombrables blessés. Le 21 juillet 2005, quatre bombes furent mises à feu dans ce même réseau, mais elles n'explosèrent pas. Les auteurs de l'attentat prirent la fuite mais ils furent arrêtés par la suite. Après leur arrestation, les trois premiers requérants, MM. I., M. et O., se virent temporairement refuser l'assistance d'un avocat afin que la police pût conduire des "interrogatoires de sécurité". Durant ces interrogatoires, les requérants nièrent avoir aucune information au sujet des événements du 21 juillet 2005. A leur procès, ils reconnurent leur implication dans les événements. Les déclarations qu'ils avaient faites dans le cadre des interrogatoires de sécurité furent admises comme preuves au procès. Les intéressés furent condamnés pour complot d'assassinat à une peine minimale de quarante ans d'emprisonnement. La cour d'appel leur refusa, par la suite, l'autorisation de faire appel de cette condamnation. M. A., interrogé par la police en qualité de témoin commença par s'auto-incriminer. Selon le code de pratique applicable, ses droits auraient dû lui être signifiés et une assistance juridique aurait dû lui être proposée. Or, après avoir sollicité pour instructions un supérieur, les policiers continuèrent de l'interroger en tant que témoin et recueillirent sa déposition. M. A. fut ensuite arrêté et bénéficia de l'assistance d'un avocat. Au cours des interrogatoires suivants, il continua à se référer à sa déclaration écrite, qui fut admise comme preuve au procès. Il fut condamné en février 2008 pour complicité et non-communication d'informations sur les attentats à la bombe. Il se vit infliger une peine de dix ans d'emprisonnement, peine ramenée à huit ans d'emprisonnement sur appel, compte tenu de l'aide qu'il avait fournie à la police. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) (droit à un procès équitable et droit à une assistance juridique) de la CESDH, les requérants se plaignaient du défaut d'accès à un avocat durant leur interrogatoire initial par la police, alléguant que leur condamnation ultérieure avait été inéquitable en raison de l'admission au procès de déclarations qu'ils avaient faites durant ces interrogatoires. La Cour européenne des droits de l'Homme retient la violation de l'article précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1771EU7).

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