La communication de la Commission concernant les aides au secteur bancaire est valide. En particulier, la répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés en vue de l'autorisation, par la Commission, des aides d'Etat en faveur d'une banque déficitaire n'enfreint pas le droit de l'Union. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 19 juillet 2016 par la CJUE (CJUE, 19 juillet 2016, aff. C-526/14
N° Lexbase : A2938RX4). La communication en cause a été adoptée en vue de fournir des orientations sur les critères de compatibilité, avec le marché intérieur, des aides d'Etat accordées au secteur financier pendant la crise financière. La Cour retient qu'en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu'elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s'autolimite dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation en ce sens que, si un Etat membre lui notifie un projet d'aide d'Etat conforme à ces règles, elle doit, en principe, autoriser le projet. Par ailleurs, la Commission ne d'affranchit pas de son obligation d'examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles invoquées par un Etat membre. S'agissant de la condition de répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés en vue de l'autorisation d'une aide d'Etat, elle vise à garantir que, préalablement à l'octroi de toute aide d'Etat, les banques qui présentent un déficit de leurs fonds propres oeuvrent, avec les investisseurs, à la diminution de ce déficit, notamment par une mobilisation des capitaux propres ainsi que par une contribution des créanciers subordonnés. En outre, selon la Cour, le fait que, au cours des premières phases de la crise financière internationale, les créanciers subordonnés n'ont pas été invités à contribuer au sauvetage des établissements de crédit ne permet pas aux créanciers de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. La Cour relève également qu'une Directive de l'Union (Directive 2012/30 du 25 octobre 2012
N° Lexbase : L4938IUG) prévoit, en substance, que toute augmentation ou réduction du capital des sociétés anonymes doit être subordonnée à une décision de l'assemblée générale de la société. Ainsi, dans la mesure où la communication prévoit que certaines modifications du capital social des banques n'ont pas à être décidées ou approuvées par l'assemblée générale, la communication n'est pas incompatible avec cette Directive. Quant aux mesures de conversion ou de réduction de la valeur des titres subordonnés, la Cour estime qu'un Etat membre n'est pas tenu d'imposer aux banques en difficulté, préalablement à l'octroi de toute aide d'Etat, de convertir les titres subordonnés en fonds propres ou de procéder à une réduction de leur valeur, ni de faire contribuer pleinement ces titres à l'absorption des pertes.
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