Le Quotidien du 4 août 2016 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Renvoi d'une QPC concernant les conditions de l'exonération des plus-values professionnelles appliquée à l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 20 juillet 2016, n° 399513, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6716RXZ)

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[Brèves] Renvoi d'une QPC concernant les conditions de l'exonération des plus-values professionnelles appliquée à l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33533011-brevesrenvoiduneqpcconcernantlesconditionsdelexonerationdesplusvaluesprofessionnellesapp
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le 05 Août 2016

A été renvoyée devant le Conseil constitutionnel une QPC relative aux conditions de l'exonération des plus-values professionnelles appliquée à l'indemnité compensatrice qui est versée à un agent général d'assurances. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 juillet 2016, n° 399513, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6716RXZ). En effet, en principe, le I de l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L1925KGE) prévoit l'exonération des plus-values professionnelles aux conditions, notamment, que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, que la cession de l'activité soit réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable exerçant son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont soumis en son nom à l'impôt sur le revenu, que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise et qu'il fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession. Le V de cet article permet d'appliquer ce régime d'exonération à l'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances, en ajoutant une condition : l'activité, après la cession du contrat en cause, doit être intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an. Au cas présent, les requérants soutiennent donc que cette condition entraîne une rupture d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elle subordonne, pour les agents d'assurance auxquels est versée, lors de leur cessation d'activité, le bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée à cette occasion à une condition de reprise de l'activité dans les mêmes locaux, tandis qu'une telle condition n'est pas imposée par les dispositions du I de l'article 151 septies A aux autres professionnels. La Haute juridiction a ainsi estimé que cette QPC présente un caractère sérieux et a décidé de la renvoyer au Conseil constitutionnel .

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