Le Quotidien du 4 août 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Pas de qualité à agir devant la CEDH pour une association spécialisée dans la protection des droits de l'Homme

Réf. : CEDH, 28 juin 2016, Req. 35653/12 (N° Lexbase : A9215RXL)

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le 05 Août 2016

L'absence de contact d'une association avec les personnes avant leur décès, le défaut de statut procédural pour elle, englobant l'ensemble des droits appartenant aux parties dans une procédure pénale, ainsi que le caractère tardif de ses interventions dans les procédures pénales conduites en l'espèce après les ordonnances de non-lieu, excluent la reconnaissance de la qualité pour agir à l'association requérante. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 28 juin 2016 (CEDH, 28 juin 2016, Req. 35653/12 N° Lexbase : A9215RXL ; cf. a contrario CEDH, 17 juillet 2014, Req. 47848/08 N° Lexbase : A4739MU3, où la Cour accorde la qualité à agir à une ONG au nom d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique. Lire, sur l'arrêt, le commentaire de Maître Kaltoum Gachi N° Lexbase : N4027BUP). Dans la présente affaire, deux enfants atteints de handicaps mentaux dans des foyers où ils avaient été placés sont décédés à la suite d'une aggravation de leur état de santé. A la suite d'une campagne menée par une association, une procédure pénale contre X pour homicide involontaire fut ouverte et clôturée par une ordonnance de non-lieu. L'association introduisit alors une requête devant la Cour européenne des droits de l'Homme et, invoquant les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 3 (N° Lexbase : L4764AQI), 8 (N° Lexbase : L4798AQR), 13 (N° Lexbase : L4746AQT) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH, invita la Cour à accepter sa qualité à agir, soit en qualité de victime indirecte, soit en qualité de représentante des deux adolescentes décédées. La Cour européenne, après avoir énoncé les principes susvisés, conclut que les requêtes telles qu'elles lui ont été présentées sont incompatibles ratione personae au sens de l'article 34 de la Convention (N° Lexbase : L4769AQP) et qu'elles doivent être rejetées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2092EUZ).

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