Les salariés travaillant dans un établissement où sont fabriqués ou traités l'amiante se trouvent, par le fait de l'employeur, dans un situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles médicaux réguliers, et subissent un préjudice spécifique d'anxiété dont l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, leur droit réparation. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 23 juin 2016 (CA Paris, 23 juin 2016, n° 14/12013
N° Lexbase : A9430RTG).
Dans cette affaire, des salariés ont travaillé dans une usine où étaient fabriqués des freins dont les plaquettes sont constituées en partie d'amiante. Ils travaillaient sans protection et sans masque et les ateliers n'étaient pas isolés du reste de l'usine, la poussière se déposant dans toutes les pièces, y compris dans les services administratifs.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir des dommages et intérêts de la part de la société pour préjudice d'anxiété relatif à la crainte permanente de développer une pathologie liée à l'amiante. La société ayant été condamnée par la juridiction prud'homale à payer des dommages et intérêts au salarié, celle-ci décide de faire appel de la décision.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel de Paris confirme la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny. Elle se fonde sur les articles L. 4121-1 (
N° Lexbase : L3097INZ) et suivants du Code du travail, qui imposent à l'employeur une obligation de sécurité de résultat, pour rejeter les motifs invoqués par la société. Elle rappelle que l'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3535ET4).
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