"
Il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fut-elle irrégulière". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 8 décembre 2010 (Cass. soc., 8 décembre 2010, n° 10-60.211, F-P+B
N° Lexbase : A9264GM3).
Dans cette affaire, lors des élections des membres du comité d'entreprise au sein de la société X, le bureau de vote a écarté les votes exprimés au profit de la liste présentée par la fédération autonome des transports du syndicat X qui comportait un candidat surnuméraire. Le tribunal d'instance a jugé régulières les élections professionnelles, la décision du bureau de vote "
se justifiait puisque ce syndicat avait présenté plus de candidats que de sièges à pourvoir et que les regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieurs à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions de l'accord préélectoral". Selon la Haute juridiction, il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, au regard de l'article R.52 du Code électoral (
N° Lexbase : L9712H34) (sur les sanctions de l'irrégularité d'une élection professionnelle, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1686ETM).
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