Les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5670G4R), dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (
N° Lexbase : L7843IB4) applicable en la cause, sont-elles contraires aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense, notamment garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (
N° Lexbase : L1363A9D), du respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce qu'elles n'assurent pas l'effectivité du droit au recours au juge, notamment faute de donner concrètement à l'occupant des lieux la possibilité de le faire intervenir, à des fins de contrôle ou de suspension, pendant le déroulement des opérations ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité qu'il était demandé à la Chambre criminelle de la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel. Dans deux arrêts en date du 1er décembre 2010, la Cour régulatrice juge qu'il n'y a pas lieu de renvoyer cette question (Cass. crim., 1er décembre 2010, deux arrêts, n° 10-80.016, F-P+B
N° Lexbase : A9269GMA et n° 10-80.017, F-P+F
N° Lexbase : A9270GMB). Selon elle, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Par ailleurs, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées de l'article L. 450-4 du Code de commerce assurent un contrôle effectif par le juge, de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment.
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