L'indemnisation complémentaire pour la victime, prévue à l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale, n'est due que lorsque l'accident du travail résulte de la faute inexcusable de l'employeur. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 décembre 2010, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-72.667, F-P+B
N° Lexbase : A9214GM9).
Dans cette affaire, M. X, employé en qualité de conducteur routier par la société Y, a été victime d'un accident du travail, le 7 février 2002, ayant entraîné des arrêts de travail jusqu'au 26 juin 2002. Il a subi deux rechutes déclarées, les 10 octobre 2002 puis le 18 juin 2003, et a été consolidé, le 19 juillet 2004. Il a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas respecté les prescriptions du médecin du travail relatives à l'aménagement de son poste de travail, et que les rechutes seraient dues à cette carence. M. X fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que les rechutes ne sont pas dues à la faute inexcusable de son employeur et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Pour la Cour de cassation, "
le moyen, qui fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la rechute, et non de l'accident du travail, dont le salarié a été victime, est inopérant". En effet, "
l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5300ADN)
n'ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur" (sur le droit à une indemnisation complémentaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3156ET3).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable