Par un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, en matière de responsabilité civile, au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ) d'une part, l'obligation pour les juges de vérifier la condition de certitude du préjudice subi dans le cas de la perte d'une chance, et, d'autre part, s'agissant, le cas échéant, de la réparation du préjudice ainsi subi, le principe de réparation seulement partielle du dommage résultant de la perte de chance (Cass. civ. 1, 9 décembre 2010, n° 09-69.490, F-P+B+I
N° Lexbase : A9155GMZ). En l'espèce, les époux B. avaient acquis de M. J., au prix total de 310 234 euros, un bâtiment rénové, suivant acte reçu le 29 avril 2003 en participation par deux notaires. Se plaignant notamment de la découverte de nombreux vices cachés de l'ouvrage, les époux B. avaient assigné le vendeur, les notaires ainsi que l'agent commercial intervenu en qualité de mandataire apparent d'une société immobilière, en responsabilité et réparation au titre d'un manquement à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de la rénovation du bien préalablement à la vente. Après avoir retenu le manquement des intermédiaires à leur obligation d'information et de conseil concernant la réalisation hors toute assurance de cette rénovation et évalué à 94 064,85 euros le coût de reprise des désordres décennaux, à 29 300 euros le montant du préjudice immatériel en résultant et à 5 000 euros celui du préjudice moral, la cour d'appel de Toulouse avait condamné
in solidum le vendeur, les notaires et l'agent commercial à payer aux acquéreurs le total de ces sommes. L'arrêt est cassé, au visa de l'article 1382, par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était certain que, mieux informés, les acquéreurs auraient pu obtenir un avantage équivalent au coût des travaux de réparation, la cour d'appel, qui, au demeurant, s'agissant le cas échéant de la réparation d'un préjudice né d'une perte de chance, ne pouvait allouer une indemnité égale au bénéfice que le demandeur aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable