Les liens amicaux entre la famille des clients et l'avocat ne peuvent suffire, en l'absence de toute manoeuvre trompeuse de l'avocat, à établir une quelconque contrainte ou un dol à leur encontre. En outre, pour solliciter une réduction des honoraires versés, les clients ne peuvent pas faire valoir que leur consentement a été vicié en raison de leur âge et leur méconnaissance des processus juridiques, ou du caractère difficilement compréhensible des mandats établis par l'avocat, alors que, bien qu'âgés, ils ne justifient ni même n'allèguent d'une diminution de leurs facultés de compréhension. Au contraire, les courriels échangés avec l'avocat puis les courriers adressés au Bâtonnier révèlent de leur part une réelle capacité d'analyse. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 28 juin 2016 (CA Aix-en-Provence, 28 juin 2016, n° 15/13811
N° Lexbase : A5383RXN). Dans cette affaire, l'avocat a été saisi pour défendre les intérêts de ses clients dans le cadre d'un litige de voisinage relatif à la dégradation de la clôture grillagée séparant le fonds des clients du fonds voisin. Une convention d'honoraires proposée par l'avocat et datée du 15 septembre 2006 a été signée par les clients. Cette convention de 13 pages prévoyait notamment un honoraire de prestation sur la base d'un tarif horaire dégressif en fonction du temps passé et un honoraire de résultat de 3 000 euros pour chaque décision faisant droit à un des chefs de demande des clients outre 10 % sur les sommes allouées aux clients. Par la suite, entre le 17 novembre 2006 et le 24 mars 2014, les clients ont signé quinze mandats aux fins d'extension de mission et de poursuite de la procédure. Après avoir signifié leur volonté d'abandonner la procédure, les clients demandaient la réduction des honoraires par voie de restitution des sommes versées, invoquant le fait que leur consentement avait été vicié. La cour rejette ce moyen. Par ailleurs, elle rappelle que l'indemnité pour résiliation anticipée de la convention s'analyse en des dommages-intérêts dont l'appréciation ne relève pas du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat (dans le même sens, CA Aix-en-Provence, 27 mai 2015, n° 2015/144
N° Lexbase : A4147NKS) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E3160E4S et N° Lexbase : E2705E4X).
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