Le Quotidien du 21 juillet 2016 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Droit pour le travailleur dont la relation de travail prend fin à la suite de sa demande de mise à la retraite à une indemnité financière s'il n'a pas pu épuiser tout ou partie de son droit au congé annuel payé

Réf. : CJUE, 20 juillet 2016, aff. C-341/15 (N° Lexbase : A3545RXL)

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N3889BWX

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[Brèves] Droit pour le travailleur dont la relation de travail prend fin à la suite de sa demande de mise à la retraite à une indemnité financière s'il n'a pas pu épuiser tout ou partie de son droit au congé annuel payé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/33333958-breves-droit-pour-le-travailleur-dont-la-relation-de-travail-prend-fin-a-la-suite-de-sa-demande-de-m
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le 28 Juillet 2016

La Directive 2003/88 du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (N° Lexbase : L5806DLM), s'oppose à une législation nationale qui prive du droit à une indemnité financière pour congés annuels payés non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin à la suite de sa demande de mise à la retraite et qui n'a pas été en mesure d'épuiser ses droits à congé avant la fin de cette relation de travail. Un travailleur dont la relation de travail prend fin et qui, en vertu d'un accord conclu avec son employeur, tout en continuant à percevoir son salaire, était tenu de ne pas se présenter sur son lieu de travail durant une période déterminée qui précédait son départ à la retraite, n'a pas droit à une indemnité financière pour les droits au congé annuel payé non pris durant cette période, sauf s'il n'a pas pu épuiser ces droits en raison d'une maladie. La Directive ne s'oppose pas à des dispositions internes qui prévoient un congé annuel payé d'une durée supérieure à la période minimale de quatre semaines garantie par la Directive et accordé dans les conditions d'obtention et d'octroi fixées par le droit national. Les Etats membres peuvent donc prévoir d'accorder à un travailleur qui, en raison d'une maladie, n'a pas pu épuiser, avant la fin de sa relation de travail, l'intégralité de son congé annuel payé supplémentaire un droit à une indemnité financière correspondant à cette période supplémentaire. Telles sont les règles dégagées dans un arrêt rendu le 20 juillet 2016 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 juillet 2016, aff. C-341/15 N° Lexbase : A3545RXL).
En l'espèce, M. X a été mis à la retraite, à sa demande, avec effet au 1er juillet 2012. Entre le 15 novembre 2010 et le 30 juin 2012, il ne s'est pas présenté à son poste de travail. Entre le 15 novembre et le 31 décembre 2010, M. X a été en congé de maladie. A compter du 1er janvier 2011, il était tenu, conformément à une convention conclue avec son employeur, de ne pas se présenter sur son lieu de travail, tout en continuant à percevoir son salaire. Après son départ à la retraite, il a demandé à son employeur le paiement d'une indemnité financière pour congés annuels payés non pris, en affirmant qu'il était tombé de nouveau malade peu avant son départ à la retraite mais son employeur a rejeté sa demande.
Saisi par M. X d'un recours à l'encontre de ce rejet, le tribunal administratif de Vienne interroge la CJUE sur la compatibilité d'une telle réglementation avec la Directive 2003/88.
En énonçant les règles susvisées, la Cour répond aux questions préjudicielles qui lui étaient posées.

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