Le Quotidien du 19 juillet 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Obligation d'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de première comparution en matière criminelle : l'omission cause nécessairement grief !

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-87.752, F-P+B (N° Lexbase : A0053RXA)

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le 20 Juillet 2016

En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'omission de cette formalité, hors les cas où ce texte l'autorise, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, même si celle-ci a déclaré faire usage de son droit de se taire. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. crim., 22 juin 2016, n° 15-87.752, F-P+B N° Lexbase : A0053RXA ; cf., sur l'exigence d'enregistrement, Cass. crim., 13 mai 2015, n° 14-87.534, FS-P+B+I N° Lexbase : A8669NHK). En l'espèce, lors de la première comparution de M. A., le juge d'instruction, après avoir informé l'intéressé et son avocat que l'interrogatoire ne ferait pas l'objet d'un enregistrement audiovisuel, faute de matériel disponible, lui a fait connaître qu'il envisageait de le mettre en examen du chef de tentative d'assassinat et l'a averti qu'il avait le choix de se taire, de faire de simples déclarations ou d'être interrogé. M. A. ayant déclaré vouloir se taire, le magistrat lui a ensuite notifié sa mise en examen et les droits afférents. Pour écarter le moyen d'annulation proposé par M. A., pris de l'absence d'enregistrement audiovisuel de son interrogatoire de première comparution, la cour d'appel a retenu que celle-ci n'a pu lui faire grief dès lors qu'il n'a pas été interrogé et qu'il n'a fait aucune déclaration. En se prononçant ainsi, relève la Haute juridiction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 116-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8634HWP) et le principe énoncé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4409EUT).

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