La lettre juridique n°662 du 7 juillet 2016 : Pénal

[Textes] La réforme pénale du 3 juin 2016 : aspects de droit pénal

Réf. : Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87)

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par Romain Ollard, Professeur à l'université de la Réunion, Directeur scientifique des Encyclopédies "Droit pénal" et "Procédure pénale"

le 07 Juillet 2016

Contexte de la réforme. Que reste-t-il, dans la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 (N° Lexbase : L4202K87), renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, de la grande réforme de la procédure pénale annoncée par l'ancienne Garde des sceaux, Madame Christiane Taubira ? Assurément pas grand chose, sinon le titre II de la loi relatif aux "dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale et simplifiant son déroulement" (1) qui introduit notamment le principe du contradictoire au cours de l'enquête préliminaire, menée "à charge et à décharge" (2), en permettant au suspect, à l'issue d'un délai d'une année, de consulter le dossier de la procédure, de formuler des observations et de solliciter des actes d'enquête auprès du ministère public (3). C'est que, depuis la genèse de la réforme, les dramatiques évènements de janvier 2015 et du 13 novembre 2016 qui sont intervenus ont conduit le Gouvernement et le Parlement à lui donner une orientation nouvelle.

Structure de la réforme. Comme ses devancières, la réforme opérée par la loi du 3 juin 2016 ne procède que par petites touches impressionnistes, là où une refonte globale de notre procédure pénale serait pourtant urgente tant notre procédure, gangrenée par les chevauchements de compétences et les régimes dérogatoires, est devenue illisible. Si l'on omet le titre III consacré aux "dispositions diverses" qui contient des règles aussi disparates que cavalières (absence du prévenu à l'audience (4), caméras mobile (5), commercialisation et utilisation d'explosifs (6), biométrie (7), etc.), la loi nouvelle est divisée en deux titres, respectivement consacrés au "renforcement de la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement" (8) et aux "dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale et simplifiant son déroulement" (9), voeux pieux s'il en est.

Idéologie de la réforme. Hormis le second titre de la loi, la réforme est largement irriguée d'une idéologie sécuritaire fondée sur la lutte contre le terrorisme, dans la droite ligne des précédentes réformes anti-terroristes (10). Le trait saillant de cette législation nouvelle réside dans l'organisation de régimes d'exception, comme presque toutes les lois anti-terroristes adoptées en France depuis maintenant une trentaine d'années. Au fil des réformes, qui s'empilent à un rythme effréné, les procédures dérogatoires se multiplient en la matière, laissant ainsi, peu à peu, l'exception se normaliser de manière pérenne. Quoi que l'on ait pu s'en défendre, la réforme du 3 juin 2016 n'échappe pas à cette tendance lourde en consacrant en droit commun diverses dispositions prévues dans le cadre de l'état d'urgence, qu'il s'agisse par exemple de l'autorisation des perquisitions de nuit (11) ou des mécanismes de contrôle administratif ou d'assignation à résidence des individus présumés avoir séjourné sur le théâtre d'opérations terroristes (12). La mécanique est bien rôdée car la loi d'exception est toujours une réaction à un fait divers dramatique, de sorte que l'émotion suscitée permet d'obtenir une forme de consensus social, aussi bien dans l'opinion publique que dans le corps politique d'ailleurs.

Aspects de droit pénal de la réforme. Cantonnée à ses seuls aspects de droit pénal, la réforme du 3 juin 2016 initie plusieurs modifications, d'inégales importances, non seulement en droit pénal général par la création -toute symbolique- d'une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale fondée sur l'usage de leur arme par les agents de la force publique (I), mais encore en droit pénal spécial par la création d'incriminations nouvelles (II).

I - La création du fait justificatif d'usage des armes par les agents de la force publique

Nouvelle cause d'irresponsabilité pénale autorisant l'usage des armes par les forces de l'ordre. Hormis plusieurs nouveautés concernant le droit de la peine, notamment la création d'une forme de perpétuité réelle pouvant être prononcée à l'encontre de terroristes (13), la réforme est essentiellement marquée, dans ses aspects de droit pénal général, par la création d'une nouvelle cause d'irresponsabilité pénale qui autorise les agents de la force publique à faire usage de leur arme dans un contexte d'attentats tels que la France en a connu en novembre 2015. Aux termes de l'article 51 de la loi du 3 juin 2016, se trouve désormais inséré au sein du Code pénal un nouvel article 122-4-1 (N° Lexbase : L4817K8W), ainsi rédigé : "n'est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du Code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme".

Domaine ratione personae. Ce nouveau fait justificatif est strictement limité, ratione personae d'abord, puisqu'elle ne pourra bénéficier qu'aux seuls "fonctionnaires de la police nationale", aux "agents des douanes" ainsi qu'aux militaires "de la gendarmerie nationale" ou déployés "sur le territoire national" pour assurer la défense et la sécurité civiles "dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du Code de la défense". De ce point de vue, la nouvelle cause d'irresponsabilité apparaît comme un fait justificatif spécial en ce sens que, contrairement aux autres causes d'irresponsabilité prévues dans la partie générale du code, elle n'a pas vocation à bénéficier à l'ensemble des citoyens et aurait dès lors sans doute dû trouver place, comme dans la première mouture du texte, au sein du Code de la défense. Il apparaît ainsi, d'une part, qu'un particulier ne saurait en aucune manière bénéficier de cette cause d'irresponsabilité quand bien même réunirait-il en sa personne l'ensemble des conditions d'application du texte ; tout au plus ce particulier pourrait-il invoquer alors la légitime défense d'autrui dont les conditions d'application semblent très proches (14). D'autre part, les agents de la force publique faisant usage de leur arme pourront bénéficier d'une pluralité de causes d'irresponsabilité puisque, en sus du texte nouveau, les officiers de gendarmerie, pour s'en tenir à eux, étaient déjà autorisés par la loi à déployer la force armée dans certains cas précis, notamment lorsque des "violences [...] sont exercées contre eux" (15) ou "lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les [...] moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt"(16). Plus généralement, en cas d'usage de leur arme, les forces de l'ordre peuvent invoquer la légitime défense (17) en présence d'un danger pour eux-mêmes ou pour autrui, ce qui permet d'ailleurs de douter de l'utilité même de cette nouvelle cause d'irresponsabilité pénale (18).

Domaine ratione materiae : condition de proportionnalité. Ratione materiae ensuite, si le nouveau texte subordonne formellement l'irresponsabilité pénale à quatre conditions -tenant à la nécessité et à la proportionnalité de l'usage des armes, à la temporalité de cet usage et, enfin, à la probabilité de la réitération des actes réalisés- elles semblent pouvoir être ramenées aux seules conditions de nécessité et de proportionnalité. Sur cette dernière condition d'une part, l'article 122-4-1 énonce que l'usage de l'arme doit être "strictement proportionné" et exercé "dans le but exclusif d'empêcher la réitération [...] d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre". Or, ces deux conditions semblent se fondre dans la mesure où l'exigence de proportionnalité semble toujours satisfaite lorsque l'agent entend prévenir la réitération de meurtres ou tentatives de meurtre : dès lors que la vie d'autrui est en danger immédiat, l'usage des armes à l'encontre des assaillants paraît ipso facto proportionné. En réalité, l'appréciation -et les difficultés- se déporteront sur l'appréciation de la probabilité de réitération des actes commis car, à défaut d'une telle probabilité, l'usage de l'arme ne sera ni proportionné ni même nécessaire. Outre que la probabilité de la réitération doit être appréciée "au moment où il [l'agent] fait usage de son arme" et non a posteriori, au regard des indices glanés plus tard au cours de l'enquête, l'usage de l'arme doit être fondé, nous dit le texte, sur "des raisons réelles et objectives d'estimer que réitération est probable au regard des informations dont il dispose" à cet instant, ce qui implique que l'agent se fonde, non point sur de simples soupçons subjectifs résultant d'un pur jugement d'appréciation, mais sur une apparence objective rendant vraisemblable la participation de l'individu ciblé aux actes homicide préalables. Si la distinction est claire en théorie, l'on sait qu'elle est particulièrement malaisée à mettre en oeuvre, ainsi qu'en témoigne l'intarissable contentieux en matière de flagrance.

Domaine ratione materiae : condition de nécessité. D'autre part, à l'instar des autres causes objectives d'irresponsabilité pénale, le nouvel article 122-4-1 du Code pénal exige que l'agent de la force publique ait fait un "usage absolument nécessaire" de son arme et ce, "dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis", ce qui signifie qu'il ne doit pas exister aucun autres moyens, pour empêcher cette réitération, que de faire usage de son arme : la nécessité étant ici qualifiée d' "absolue" (19), l'usage de l'arme doit constituer l'ultime recours, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que cet usage doit être réalisé dans le but "exclusif" de prévenir la réitération. Le texte exige encore que cette réitération le soit dans un "temps rapproché", ce qui peut être rattaché de la condition de nécessité : tandis que l'usage de l'arme n'est pas encore nécessaire s'il intervient de façon trop précoce, avant que l'agent n'ait acquis une certitude suffisante quant à la réitération, il n'est plus nécessaire si cet usage intervient tardivement, après la réitération, au moment de la fuite des assaillants par exemple (20). Si la volonté de la loi d'encadrer cette cause d'irresponsabilité pénale d'un point de vue temporel est sans doute louable, la référence à une réitération "dans un temps rapproché" reste particulièrement imprécise, laissant une marge d'appréciation quasi absolue au juge, d'autant qu'au moment où il est fait usage de l'arme, la réitération est simplement hypothétique.

Utilité du fait justificatif nouveau ? L'examen de ces conditions met en exergue un chevauchement certain avec la légitime défense des personnes, dès lors que celle-ci -qui doit également être nécessaire et proportionnée- peut être invoquée pour assurer la légitime défense d'"autrui" (21). La seule différence perceptible réside peut-être dans la temporalité de la riposte puisque la légitime défense d'autrui doit intervenir "dans le même temps" que l'agression, ce qui implique une concomitance, là où l'article 122-4-1 est plus lâche, se contenant d'évoquer une réitération intervenant "dans un temps rapproché". Toutefois, il n'est pas certain que cette différence de rédaction soit significative tant il est vrai que la jurisprudence se montre souple en matière de légitime défense d'autrui en admettant les ripostes préventives dès lors que l'agression -quoi que non encore effective- est probable, spécialement lorsque la légitime défense est invoquée par des agents de la force publique (22). Dans ces conditions, il est possible de douter de l'utilité réelle du nouveau fait justificatif, ce qui est d'autant plus regrettable que, symboliquement, il introduit officiellement dans notre Code pénal un "permis de tuer". On notera d'ailleurs à cet égard que cette nouvelle cause d'irresponsabilité, n'étant plus désormais considérée comme une hypothèse particulière d'état de nécessité, comme dans la première mouture du texte (23), se situe au sein du Code pénal immédiatement après le fait justificatif fondé sur l'autorisation de la loi.

II - La création d'incriminations nouvelles

Lutte contre la propagande terroriste. En premier lieu, outre l'aggravation de la répression relative à diverses infractions (24), notamment celle de non-dénonciation de crime (25), la réforme du 3 juin 2016 s'est attachée à créer, à l'initiative du Sénat, deux nouveaux délits qui s'inscrivent directement dans la prévention du phénomène de radicalisation en s'attaquant aux moyens de propagande du terrorisme (26). D'une part, le nouvel article 421-2-5-5 du Code pénal (N° Lexbase : L4801K8C) vient sanctionner (27) l'extraction, la reproduction et la transmission intentionnelles de données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme dans le but d'entraver les procédures de retrait ou de blocage judiciaire ou administratif mises en oeuvre (28). D'autre part, un nouvel article 421-2-5-2 (N° Lexbase : L4801K8C) punit (29) la consultation habituelle d'un site internet faisant l'apologie du terrorisme ou provoquant à de tels actes. Pour répondre aux critiques selon lesquelles l'incrimination pourrait permettre la répression du simple "curieux" (30), la loi s'est attachée à encadrer strictement le délit non seulement en définissant précisément le site internet incriminé qui doit comporter "des images ou représentations montrant la commission" d'actes de terrorisme "consistant en des atteintes volontaires à la vie" mais surtout, en prévoyant différentes réserves à l'application du délit. La répression ne saurait en effet intervenir lorsque la consultation est "effectuée de bonne fi", qu'elle s'insère dans le cadre de recherches professionnelles, journalistiques ou scientifiques -ce qui rassurera l'universitaire-, ou qu'elle est "réalisée afin de servir de preuve en justice". Quoi-que ces deux nouveaux délits soient destinés à lutter contre la propagande terroriste, la loi a toutefois exclu à leur égard l'application des dispositions dérogatoires relatives à la garde à vue et à la perquisition en matière de criminalité organisée (31), dans la droite ligne de la position du Conseil constitutionnel qui estime que l'aménagement des droits de la défense ne peut se justifier qu'en cas de risque grave d'atteinte à la sécurité ou à la vie des personnes (32), ce qui n'est manifestement pas le cas de ces deux délits. Relevons, pour finir, que la réforme du 3 juin 2016 a refusé de considérer comme un acte de terrorisme autonome (33), ainsi que l'avait suggéré le Sénat, le séjour intentionnel sur un théâtre étranger d'opérations de groupements terroristes(34), ce qui apparaît sage eu égard aux difficultés qu'il peut y avoir à identifier la notion de "groupements terroristes".

Lutte contre le trafic d'armes. En second lieu, afin de prévenir les actions terroristes, la réforme entend promouvoir la lutte contre le trafic d'armes (35) en incriminant toute la chaîne des intervenants, de l'acquisition à la cession en passant par la simple détention, sans autorisation (36), des armes de catégories A ou B (37). Bien plus, même en présence d'une telle autorisation, celui qui serait "régulièrement détenteur" d'une telle arme peut être pénalement sanctionné dès lors qu'il la transporte, hors de son domicile, "sans motif légitime" (38). Afin de parfaire un tel dispositif préventif, se trouve encore incriminé tout acte qui aurait pour objet ou pour effet d'entraver l'identification des armes, qu'il s'agisse de constituer ou reconstituer une arme ou d'en changer la catégorie (39) ou qu'il s'agisse de supprimer, d'altérer (40) ou de contrefaire (41) des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés sur les armes. Au plan des incriminations, il faut enfin relever qu'un nouvel article 222-55 (N° Lexbase : L4785K8Q) punit désormais -signe d'une bien triste actualité, en France comme à l'étranger- le fait, pour une personne habilitée à le faire, de pénétrer ou de se maintenir dans un établissement scolaire en étant porteuse d'une arme sans motif légitime, ce qui permet en pratique d'atteindre tant les élèves que le personnel enseignant ou assimilé. Au plan de la répression, toutes ces infractions ont en commun d'aggraver les peines en cas d'action collective, lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou par deux personnes au moins agissant en qualité d'auteur ou de complice, et de prévoir diverses peines complémentaires tenant à l'interdiction de séjour sur le territoire français (42), à l'interdiction de détenir une arme (43) ou à la confiscation des armes appartenant ou utilisée par la personne condamnée (44). Pour ces deux dernières peines complémentaires, l'article 222-62 du Code pénal (N° Lexbase : L4792K8Y) énonce que leur prononcé est "obligatoire", ce qui pourrait constituer un grief d'inconstitutionnalité dès lors que le Conseil constitutionnel s'est lancé, depuis plusieurs années, dans la chasse aux peines automatiques (45).

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En dernier lieu, parmi les dispositions très techniques de la réforme du 3 juin 2016 destinées à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (46) -qui tiennent notamment (47) au renforcement des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle (48) ainsi que des pouvoirs des agents des douanes (49)-, il en est une qui retient particulièrement l'attention. Aux termes de l'article 322-3-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4812K8Q), se trouve désormais puni le transport, la détention ou le fait de faire commerce d'un bien culturel "en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien". C'est là un nouveau cas de recel de choses, classé parmi les infractions de destruction du bien d'autrui, qui se trouve ainsi incriminé ayant la particularité d'instituer une présomption -simple- de responsabilité lorsqu'un individu sera trouvé en possession d'un bien culturel tel que défini au texte : opérant un renversement de la charge de la preuve, le nouvel article 322-3-2 du Code pénal admet que le détenteur du bien culturel puisse succomber à la responsabilité pénale toutes les fois qu'il ne sera pas en mesure de justifier de son origine licite (50).


(1) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 54 et s..
(2) C. proc. pén., art. 39-3 (N° Lexbase : L4827K8B).
(3) Depuis longtemps réclamée (v.La juridictionnalisation de l'enquête pénale, Colloque Bordeaux, 30 avril 2014, Cujas, 2015) et initiée par la loi du 27 mai 2014 opérant transposition de la Directive européenne relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY) (C. proc. pén., art. 388-5 N° Lexbase : L2768I3W), cette introduction du contradictoire au stade de l'enquête préliminaire est cependant largement illusoire dès lors, d'une part, que le suspect ne peut accéder à l'entier dossier de la procédure qu'à l'issue d'un délai d'un an ou si le procureur de la République envisage de le poursuivre (C. proc. pén., art. 77-2, I N° Lexbase : L4940K8H) et, d'autre part, que le procureur de la République apprécie souverainement, sans qu'aucun recours ne soit organisé contre sa décision, "les suites devant être apportées" aux observations et demandes d'actes formulées par le suspect.
(4) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 106 et s..
(5) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 112 et s..
(6) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 115.
(7) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 116.
(8) Titre I (art. 1er et s.), divisé en deux chapitres, l'un consacré à l'efficacité des investigations judiciaires (art. 1er et s. : accès et interceptions des correspondances électroniques, art. 2 et 3 ; sonorisation des lieux, art. 4, etc.), l'autre à la répression (art. 8 et s. : peines, création d'incriminations, etc.).
(9) Titre II, art. 54 et s..
(10) V. loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49) renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (R. Ollard, O. Desaulnay, La réforme de la législation anti-terroriste ou le règne de l'exception pérenne Dr. pén., 2015, Etudes 1) et Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 (N° Lexbase : L9309KBE), relative au renseignement (R. Ollard, O. Desaulnay, Le renseignement français n'est plus hors la loi, Dr. pén., 2015, Etude 17.
(11) Dans le cadre de la criminalité organisée, même en enquête préliminaire (C. proc. pén., art. 706-90 al. 2 N° Lexbase : L4852K89).
(12) C. sécu. int., art. L. 225-1 (N° Lexbase : L4818K8X) et s..
(13) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 11 modifiant les articles 421-7 du Code pénal (N° Lexbase : L4798K89) et 720-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4877K87) et créant l'article 730-2-1 du même code (N° Lexbase : L4803K8E).
(14) V. infra.
(15) C. déf., art. L. 2338-3, 1° (N° Lexbase : L9660KCR).
(16) C. déf., art. L. 2338-3, 4°(N° Lexbase : L9660KCR).
(17) C. pén., art. 122-4 (N° Lexbase : L7158ALP).
(18) V. infra.
(19) Comp. Pour une semblable exigence de stricte nécessité, en matière de légitime défense des biens (C. pén., art. 122-5, al. 2 N° Lexbase : L2171AMD) ou s'agissant du fait justificatif -purement prétorien- fondé sur l'exercice des droits de la défense (Cass. crim. : "strictement" nécessaire à l'exercice des droits de la défense).
(20) Dans ce dernier cas, il serait toutefois possible pour l'agent ayant fait usage de son arme d'invoquer l'autorisation de la loi à déployer la force armée "lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les [...] moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt" (C. déf., art. L. 2338-3, 4°N° Lexbase : L9660KCR).
(21) C. pén., art. 122-5, al. 1er (N° Lexbase : L2171AMD).
(22) V. O. Cahn, Le droit en débats, Dalloz actualité, 26 janvier 2016.
(23) Dans la première version du texte, il était en effet prévu d'insérer un nouvel article L. 434-2 au sein du Code de la sécurité intérieure qui prévoyait que l'usage de son arme par un agent de la force publique dans les conditions décrites constituait "un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes, au sens de l'article 122-7 du Code pénal", de sorte que ce nouveau fait justificatif apparaissait comme une hypothèse particulière d'état de nécessité.
(24) V. par exemple C. pén., art. 434-15-2 (N° Lexbase : L4889K8L).
(25) Outre que la non-dénonciation d'un crime consistant en une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation constitue une cause d'aggravation de la répression, le délit peut désormais être réprimé malgré l'existence de liens familiaux entre l'auteur du crime et l'auteur de la non-dénonciation (C. pén., art. 434-2 N° Lexbase : L4873K8Y).
(26) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 18.
(27) De cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
(28) Procédures prévues à l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 (N° Lexbase : L2600DZC) du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou à l'article 706-23 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8442I4G).
(29) De deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
(30) V. déjà, dans le cadre de l'infraction d'entreprise terroriste individuelle, C. pén., art. 421-2-6, 2°, c (N° Lexbase : L8396I4Q).
(31) C. proc. pén., art. 706-88 (N° Lexbase : L2768KGM).
(32) Cons. const., décision n° 2014-420/421 QPC, du 9 octobre 2014 (N° Lexbase : A0029MYQ), D., 2014, 2278, notre A. Botton.
(33) V. toutefois, C. pén., art. 421-2-6 (N° Lexbase : L8396I4Q) intégrant un tel fait parmi les composantes de l'entreprise terroriste individuelle.
(34) V. proposition d'art. 421-2-7 : "Constitue un acte de terrorisme le fait d'avoir séjourné intentionnellement à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes afin d'entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements, en l'absence de motif légitime".
(35) Section 7, chapitre II du titre II du livre II du Code pénal.
(36) Autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du Code de la défense (N° Lexbase : L3670ISQ), en violation des articles L. 312-1 (N° Lexbase : L1776IX3) à L. 312-4, L. 312-4-3 (N° Lexbase : L1722IX3), L. 314-2 (N° Lexbase : L1791IXM) et L. 314-3 (N° Lexbase : L1790IXL) du Code de la sécurité intérieure.
(37) C. pén., art 222-52 (N° Lexbase : L4782K8M).
(38) C. pén., art. 222-54 (N° Lexbase : L4784K8P).
(39) C. pén., art. 222-59 (N° Lexbase : L4789K8U).
(40) C. pén., art. 222-56 (N° Lexbase : L4786K8R).
(41) C. pén., art. 222-58 (N° Lexbase : L4788K8T).
(42) C. pén., art. 222-63 (N° Lexbase : L4793K8Z).
(43) C. pén., art. 222-62, 1° (N° Lexbase : L4792K8Y).
(44) C. pén., art. 222-62, 2°. Adde, art. 222-66 (N° Lexbase : L4796K87).
(45) V. par exemple, Cons. const., décision n° 2010-6/7 QPC, du 11 juin 2010 ; Cons. const., décision n° 2010-40 QPC, du 29 septembre 2010, RSC, 2011, 182, obs. B. de Lamy ; Cons. const., décision n° 2011-211 QPC, du 27 janvier 2012 (N° Lexbase : A4116IB3) ; Cons. const., décision n° 2011-218 QPC, du 3 février 2012 (N° Lexbase : A6685IB9). Le mécanisme pourrait toutefois être sauvée par la suite du texte qui énonce que "la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur".
(46) Chapitre V de la loi du 3 juin 2016.
(47) V. également, pour des dispositions instaurant un plafonnement de la valeur monétaire maximale stockée sur les cartes monétaires électroniques rechargeables lorsqu'elles ne peuvent être rattachées à un utilisateur identifiable, art. 31 créant un nouvel art. L. 315-9 (N° Lexbase : L4815K8T) au sein du Code monétaire et financier.
(48) Art. 32 et s. créant un nouvel art. L. 561-29-1 au sein du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4816K8U) et modifiant les articles L. 561-26 (N° Lexbase : L4925K8W) et s. du même code Adde, art. 40 modifiant l'art. L. 152-1 (N° Lexbase : L9537IYU).
(49) Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, art. 86 et s..
(50) Comp., pour l'instauration de semblables mécanismes, C. pén., art. 321-6 (N° Lexbase : L6140HHU) ; 225-6, 3° (N° Lexbase : L2192AM7) ("recel-prostitution").

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