Le préjudicie du propriétaire de locaux loués à la débitrice, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, qui reproche au liquidateur une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, laquelle faute a fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance, ne consiste que dans la perte d'une chance de recouvrer, grâce à l'extension au gérant de la liquidation judiciaire, tout ou partie de sa créance sur cette société, de sorte que l'action en réparation de ce préjudice tend à la reconstitution du gage commun des créanciers et relève du monopole du liquidateur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2016 (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-20.118, F-P+B
N° Lexbase : A2118RWD). En l'espèce, à la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une société, la décision d'étendre cette procédure aux deux cogérants a été annulée au motif que l'assignation en extension avait été délivrée au premier d'entre eux à une adresse erronée. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif et le propriétaire des locaux loués à la débitrice a recherché la responsabilité civile professionnelle du liquidateur, lui reprochant une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, qui avait fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance. La cour d'appel (CA Versailles, 30 avril 2014, n° 13/02694
N° Lexbase : A6662MKX) a déclaré cette action recevable et a condamné le liquidateur à payer au créancier des dommages-intérêts. Elle a, pour cela, constaté, d'un côté, qu'il s'agissait d'une action en responsabilité personnelle dirigée contre l'ancien liquidateur, destinée à réparer un préjudice personnel et non une action en reconstitution ou recouvrement d'un actif de la liquidation judiciaire, et, de l'autre, que l'ancien liquidateur était, au moment des faits, en possession de l'adresse du gérant et qu'il en avait communiqué une autre à l'huissier de justice où l'intéressé n'avait aucun domicile ou résidence. Elle retient alors que la preuve de la négligence fautive du liquidateur est rapportée. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 622-20, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L7288IZX ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E5035EUZ).
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