Le Quotidien du 7 juillet 2016 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle "juriste d'entreprise" : l'exigence d'avoir exercé en France n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016 (N° Lexbase : A4265RWU)

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le 08 Juillet 2016

L'alinéa 2 de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) en ce qu'il ouvre un accès dérogatoire à la profession d'avocat à des personnes qui ont exercé certaines fonctions ou activités, sous réserve que ces fonctions ou activités aient été exercées en France, n'est pas contraire à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 juillet 2016 (Cons. const., décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016 N° Lexbase : A4265RWU). Saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 4 mai 2016, n° 14-25.800, FS-P+B N° Lexbase : A3316RMR) d'une QPC, le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à la profession d'avocat, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre. Les dispositions contestées répondent à ces exigences. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé, d'une part, que les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l'accès à la profession d'avocat, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger. Les dispositions contestées, qui traitent différemment ces deux situations, ne sont donc pas contraires au principe d'égalité. D'autre part, le législateur a entendu, par les dispositions contestées, garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en oeuvre. Les personnes ne remplissant pas les conditions fixées par les dispositions contestées peuvent accéder à la profession d'avocat dans les conditions de droit commun. Partant le 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0304E7E).

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