L'avis rendu par la commission Publicité d'un Ordre ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre et ne constitue pas une mesure relevant des principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-19.681, F-D
N° Lexbase : A5553RTT). En l'espèce, la commission Publicité, démarchage et communication du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a invité Me X, avocat, à modifier le nom de domaine de son site internet "fiscalité.com", qu'elle a estimé non conforme aux exigences de l'article 10.6 du règlement intérieur national (RIN) (
N° Lexbase : L4063IP8). En l'absence de réponse à sa réclamation amiable adressée au Bâtonnier, l'avocat a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande et la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 mai 2015 a déclaré ce recours irrecevable (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2015, n° 14/18741
N° Lexbase : A4511NKB). L'avocat a formé un pourvoi. En vain. En effet, pour la Cour de cassation l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) n'ouvre de recours que contre les délibérations ou décisions du conseil de l'Ordre. Et la cour d'appel a relevé que, par lettres des 6 mai et 12 juin 2014, la commission Publicité, démarchage et communication avait demandé à Me X de procéder à la modification du nom de son domaine et d'en justifier. Il en résulte que cette commission n'a émis qu'un avis qui ne revêt pas le caractère d'une délibération ou d'une décision du conseil de l'Ordre et ne constitue pas une mesure relevant des principes édictés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9319ETC et N° Lexbase : E6367ETY).
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