Le Quotidien du 28 décembre 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Obligations déclaratives et lieu d'imposition d'un contribuable possédant plusieurs résidences en France

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 307322, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7162GM9)

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[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Obligations déclaratives et lieu d'imposition d'un contribuable possédant plusieurs résidences en France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3235801-brevespublieaurecueillebonobligationsdeclarativesetlieudimpositionduncontribuableposseda
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le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu de son principal établissement et que les agents de ce service sont compétents pour fixer ses bases d'imposition, liquider son impôt et lui notifier des redressements (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2010, n° 307322, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7162GM9 ; cf. CAA Douai, 3ème ch., 2 mai 2007, n° 06DA00640 N° Lexbase : A2577DXQ). Aussi, si la contribuable soutient qu'elle avait choisi de résider en Corse du Sud où se trouve le siège social de la société de promotion et de distribution touristique dont elle est la gérante, alors qu'elle occupait un poste de technicien supérieur à la direction départementale de l'équipement de l'Eure et occupait un logement à Evreux pour lequel elle ne contestait pas acquitter la taxe d'habitation et qu'elle-même mentionnait comme son lieu de domiciliation dans les pièces de la procédure, alors que l'adresse de logement qu'elle indiquait en Corse était celle d'une résidence de tourisme destinée aux locations saisonnières, elle devait dès lors être regardée comme ayant son principal établissement, au sens de l'article 10 du CGI (N° Lexbase : L1045HLB), à Evreux. La contribuable ne pouvait utilement invoquer l'article 11 du CGI (N° Lexbase : L1046HLC), dès lors qu'elle n'avait pas déplacé le lieu de son principal établissement. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le centre des impôts d'Evreux était territorialement incompétent pour lui adresser une mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenus et pour établir l'imposition litigieuse par voie de taxation d'office. Le Haut conseil conclut que le contribuable qui, possédant en France plusieurs résidences, n'a pas déposé la déclaration de ses revenus dans le délai légal auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure peut être taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de ces dispositions ; il en va toutefois différemment si l'intéressé établit avoir déposé sa déclaration auprès du service des impôts dont relève une autre de ses résidences avant la réception d'une telle mise en demeure .

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