Pour accueillir l'exception d'incompétence tirée des articles L. 331-1 (
N° Lexbase : L2854IBC) et L. 716-3 (
N° Lexbase : L2780IBL) du Code de propriété intellectuelle, qui consacrent la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de droit de la propriété littéraire et artistique, pour le premier, et de droit des marques, pour le second, les prétentions doivent porter sur l'application des dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 novembre 2010 (Cass. com., 23 novembre 2010, n° 09-70.859, FS-P+B
N° Lexbase : A7597GLX). En l'espèce, une société, titulaire de différentes marques figuratives représentant des personnages de fantaisie ainsi que des droits d'auteur sur ces personnages, a consenti à une autre société le droit d'en concéder des licences pour l'Europe. Par contrat du 24 octobre 2006, cette dernière a accordé une licence exclusive à un groupe de sociétés, puis, l'ayant résilié, le groupe de sociétés l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, de voir dire que le contrat de licence devait continuer à produire ses effets jusqu'à son terme, subsidiairement en nullité de certaines clauses du contrat applicables en cas de résiliation anticipée ainsi qu'en paiement de diverses sommes. Les sociétés concédantes des licences ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris. C'est dans ces conditions que la cour d'appel de Pairs a, le 30 septembre 2009, accueilli l'exception d'incompétence. Pour ce faire, les juges du second degré ont considéré que l'assignation introductive d'instance tend notamment à faire dire que le contrat de licence doit continuer à poursuivre ses effets et que la compétence des juridictions commerciales est exclue en matière de marques et de propriété littéraire et artistique même lorsque n'est invoquée par le demandeur qu'une responsabilité contractuelle de droit commun. Or, la Cour régulatrice censure cette solution au visa des articles L. 331-1 et L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle : en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prétentions du groupe licencié portaient sur l'application de dispositions relevant du droit des marques ou du droit d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
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