La nullité de la garde à vue ne s'étend pas à la convocation délivrée au prévenu à l'issue de cette mesure. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 3 novembre 2010 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 3 novembre 2010, n° 09-87.017, F-P+B
N° Lexbase : A7621GLT). En l'espèce, M. C. avait été interpellé le 24 décembre à 4 heures et son placement en garde à vue lui avait été notifié par procès-verbal le même jour à 8 heures 30. Convoqué devant le tribunal, il avait soulevé la nullité des poursuites, en faisant valoir que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0961DYA) n'avaient pas été respectées et qu'il n'avait pas été informé immédiatement de ses droits et des dispositions relatives à la garde à vue. Après avoir annulé celle-ci, les premiers juges avaient dit que la nullité ne s'étendait pas à la convocation délivrée au prévenu et l'avaient condamné. Pour confirmer la décision, la cour d'appel de Nancy avait relevé que les constatations initiales effectuées dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'audition de la victime et le certificat médical produit par elle justifiaient que des poursuites soient engagées et que soit délivrée, à la demande du ministère public, une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel. Le requérant soutenait que l'annulation d'une mesure de garde à vue entraîne nécessairement l'annulation de la convocation en justice notifiée par l'officier de police judiciaire à l'issue de cette mesure et que, dès lors, en jugeant que la nullité de la garde à vue qu'elle prononçait ne devait pas donner lieu à annulation de la convocation par officier de police judiciaire, la cour d'appel avait méconnu les articles 63 (
N° Lexbase : L7288A4P), 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Mais selon la Cour suprême, en prononçant ainsi la cour d'appel a bien justifié sa décision.
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