Les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2143-3 du Code du travail fixant les règles de la représentativité des syndicats sont conformes à la Constitution. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 12 novembre 2010 (Cons. const., 12 novembre 2010, n° 2010-63/64/65 QPC
N° Lexbase : A4181GGX).
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 septembre 2010, par la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2010, n° 10-40.025
N° Lexbase : A9182E9X), de trois questions prioritaires de constitutionnalité posées par un syndicat de salariés. Ces questions portaient sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2121-1 (
N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-1 (
N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-2 (
N° Lexbase : L3804IBI) et L. 2143-3 (
N° Lexbase : L3719IBD) du Code du travail. Ces articles ont été introduits dans le Code du travail ou modifiés par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Ils fixent les nouvelles règles de représentativité syndicale (
N° Lexbase : L7392IAZ). Par sa décision du 7 octobre 2010 (Cons. const., 7 octobre 2010, n° 2010-42
N° Lexbase : A2099GBD), le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré l'article L. 2122-2 du Code du travail conforme à la Constitution. Il a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à un nouvel examen de la constitutionnalité de cet article. Les articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du Code du travail reprennent les mêmes critères du seuil de représentativité que ceux fixés à l'article L. 2122-2. Dès lors, comme dans sa décision du 7 octobre, le Conseil constitutionnel les a jugés conformes à la Constitution. Enfin, l'article L. 2143-3 impose aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. Il n'est pas davantage contraire à la liberté syndicale. Ainsi, pour les Sages, "
les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-3 du Code du travail sont conformes à la Constitution" .
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