La simple appartenance à une organisation ayant recours à des méthodes terroristes n'implique pas d'exclusion automatique du statut de réfugié. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 9 novembre 2010 (CJUE, 9 novembre 2010, aff. C-57/09
N° Lexbase : A2076GEM). La Directive (CE) 2004/83 du 29 avril 2004 (
N° Lexbase : L7972GTG) a pour objet d'établir des normes minimales relatives, d'une part, aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale et, d'autre part, au contenu de la protection accordée. A cet égard, la Directive prévoit, entre autres, d'exclure une personne du statut de réfugié lorsqu'il y des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un "
crime grave de droit commun" ou s'est rendue coupable d'"
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies". La Cour de Luxembourg énonce que le fait, pour une personne, d'avoir appartenu à une organisation ayant eu recours à des actes de terrorisme et d'avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un "
crime grave de droit commun" ou des "
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies". Par ailleurs, le constat, dans un tel contexte, qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'une personne a commis un tel crime, ou s'est rendue coupable de tels agissements, est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l'organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions, et si une responsabilité individuelle dans l'accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée. En outre, l'exclusion du statut de réfugié n'est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l'Etat membre d'accueil. Enfin, les Etats membres peuvent reconnaître un droit d'asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié, pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié.
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