Par un arrêt rendu le 5 octobre 2010 et diffusé sur son site internet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en retenant qu'une personne contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qui entretient des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et lui transmet ainsi le virus, se rend coupable du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente de la victime (Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-86.209, F-P+B+I
N° Lexbase : A8737GB9 ; déjà en ce sens, Cass. crim., 10 janvier 2006, n° 05-80.787, F-P+F
N° Lexbase : A3543DM8 ; on rappellera que la Chambre criminelle avait, en revanche, refusé, en 1998, de retenir le délit d'empoisonnement pour un tel agissement : Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529
N° Lexbase : A5262ACU). En l'espèce, Mme S. avait porté plainte, le 2 mai 2000, contre M. F., en l'accusant de lui avoir délibérément communiqué le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées. A l'issue de l'information ouverte sur les faits dénoncés, M. F. avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente de la victime. Pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel avait retenu que, connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH pour laquelle il devait suivre un traitement, le prévenu avait entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et avait ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente. La cour d'appel avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 (
N° Lexbase : L8730HWA) et 222-9 (
N° Lexbase : L2275AM9) du Code pénal. D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche se fonde sur une pure allégation et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.
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