Le Quotidien du 20 octobre 2010 : Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : la Cour de cassation s'y met à son tour !

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2010, trois arrêts, n° 10-82.306, FP-P+B+I+ (N° Lexbase : A0916GCW), n° 10-82.902, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A0917GCX) et n° 10-85.051, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A0918GCY)

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le 04 Janvier 2011

Aux termes de trois arrêts en date du 19 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) telles qu'interprétées par la Cour européenne (Cass. crim., 19 octobre 2010, trois arrêts, n° 10-82.306, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0916GCW, n° 10-82.902, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0917GCX et n° 10-85.051, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0918GCY). Pour la Haute juridiction, afin d'être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants :
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0891HHH) instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer.
Selon le communiqué de presse publié par la Cour, la Chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'Homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et, par ailleurs, en grande partie déclarés inconstitutionnels. La Chambre criminelle a donc décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011. Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.
La Chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure (source : communiqué de presse de la Cour de cassation).

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