Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions des articles 1685 ancien du CGI (
N° Lexbase : L3269HMZ) et L. 247 du LPF (
N° Lexbase : L8223DNU), en matière de solidarité fiscale , s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation établis au nom des deux conjoints ; en vertu de l'article R. 247-10 du LPF (
N° Lexbase : L7812IGG), une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. Aussi, pour annuler pour excès de pouvoir la décision du receveur général des finances de Paris, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cette décision n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, était irrecevable dans la mesure où il avait été présenté seulement dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux et où, dans ce délai, la requérante n'avait invoqué aucun moyen relevant de la même cause juridique, le tribunal a commis une erreur de droit. Enfin, les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur les demandes en décharge de solidarité relèvent du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; saisi du litige formé contre une telle décision, le tribunal ne pouvait par suite décharger la requérante, qui d'ailleurs n'avait pas présenté de conclusions en ce sens, de son obligation au paiement solidaire des impositions mises à sa charge et à celles de son ex-époux (CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 334160, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3550GB4).
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