Le Quotidien du 17 septembre 2010 : Responsabilité médicale

[Brèves] Condamnation d'un gynécologue pour escroqueries et mise en danger d'autrui

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-81.661, F-P+F, section 1 (N° Lexbase : A5016E8B)

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le 07 Octobre 2010

Le 29 juin 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-81.661, F-P+F, section 1 N° Lexbase : A5016E8B) a rejeté le pourvoi formé par M. D. contre l'arrêt de la cour d'appel qui, pour escroqueries, mise en danger d'autrui et infractions au Code de la santé publique et au Code de la Sécurité sociale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. En l'espèce, M. D., médecin gynécologue, a assuré pendant plusieurs années le suivi de patientes présentant des troubles de la fécondité et leur a appliqué des traitements aux fins de stimulation ovarienne. A la suite de la plainte de l'une d'elles pour mise en danger d'autrui et escroquerie, une information a été ouverte à l'issue de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir mis en danger la vie de six personnes et pour avoir, à de nombreuses reprises, fait signer des patientes au verso de leurs ordonnances, multiplié les factures subrogatoires sur la base d'une même ordonnance et utilisé des feuilles de remboursement vierges portant l'empreinte du tampon de plusieurs pharmacies, afin d'obtenir la délivrance de médicaments payés par la caisse primaire d'assurance maladie. Pour déclarer le médecin coupable des délits de mise en danger d'autrui, la cour d'appel énonce que, selon les experts, la prise en charge et le suivi du dossier médical des patientes n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que les soins pratiqués avaient constitué pour elles un danger certain. Les juges relèvent que les infractions sont constituées, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9028GTK) et de l'arrêté du 12 janvier 1999, relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en matière d'aide médicale à la procréation (N° Lexbase : L7948BBY), la réalisation des assistances médicales à la procréation a été faite sans évaluation préalable d'une équipe pluridisciplinaire, sans un bilan clinique complet des deux partenaires et sans un bilan sanitaire et diagnostique. Ils ajoutent que les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies pouvaient entraîner un risque mortel d'hémorragie, un risque d'épanchement liquidien intra-abdominal, de phlébite ou d'embolie pulmonaire. La cour d'appel en conclut que M. D. a, "par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente". Cette argumentation est validée par la Chambre criminelle.

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