Le Quotidien du 14 septembre 2010 : Social général

[Brèves] Heures d'équivalence du secteur social et médico-social : absence d'incidence sur la légalité du régime de l'annulation partielle du décret du 31 décembre 2001

Réf. : CA Caen, 3ème ch., 9 juillet 2010, n° 08/03524 (N° Lexbase : A8537E4X)

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N0440BQD

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[Brèves] Heures d'équivalence du secteur social et médico-social : absence d'incidence sur la légalité du régime de l'annulation partielle du décret du 31 décembre 2001. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3234134-breves-heures-dequivalence-du-secteur-social-et-medicosocial-absence-dincidence-sur-la-legalite-du-r
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le 07 Octobre 2010

La légalité du régime des heures d'équivalence institué dans le secteur social et médico-social n'a pas été remise en cause par l'annulation partielle du décret du 31 décembre 2001 (N° Lexbase : L0952AW8), intervenue en raison de l'omission de la prise en compte intégrale des heures de présence pour l'appréciation des durées maximales, hebdomadaire et quotidienne, de travail, omission rectifiée par le décret du 29 janvier 2007 (N° Lexbase : L2288HUB). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 9 juillet 2010 (CA Caen, 3ème ch., 9 juillet 2010, n° 08/03524 N° Lexbase : A8537E4X). Dans cette affaire, M. X avait été engagé par l'association Centre d'accueil Le Prépont en qualité de permanent de nuit. Conformément à l'article 4-12 de la Convention collective des centres d'hébergement et de réadaptation sociale applicable prévoyant un régime d'heures d'équivalence, il était rémunéré à hauteur de 3 heures de chacune des nuits où il était d'astreinte pendant 9 heures. Estimant ce dispositif illégal, il avait demandé que soit prise en compte comme travail effectif la totalité de ses heures de surveillance nocturne accomplies en chambre de veille et donc un rappel de salaire à due concurrence, demande à laquelle le conseil de prud'hommes de Coutances avait entièrement fait droit par jugement du 30 septembre 2008. La cour rappelle que la loi du 19 janvier 2000 (N° Lexbase : L0988AH3) a validé le régime conventionnel applicable à l'espèce, et que pour se conformer à l'article 3 de cette loi fut édicté le décret du 31 décembre 2001, codifié aux articles R. 314-201 à R. 314-203 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L6676G7E), détaillant le calcul de la durée du travail pour les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille. Ce décret ayant été annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 28 avril 2006, a été publié le décret du 29 janvier 2007 qui ne modifie pas les articles précités fixant le rapport d'équivalence, mais qui les complète en précisant la prise en compte intégrale des heures de présence pour l'appréciation des durées maximales, hebdomadaire et quotidienne, de travail. La cour considère alors que M. X, qui soutient que le régime d'équivalence n'est applicable que postérieurement à la publication de ce décret, commet une erreur d'analyse dans la mesure où ce nouveau décret se situe dans la continuité du précédent qui n'a été que partiellement annulé, la légalité du régime des heures équivalence antérieurement décidé n'ayant pas été remise en cause. Par conséquent, le seul grief que M. X est fondé à faire au centre d'accueil est le dépassement des durées maximales de travail, au titre duquel lui est accordée une indemnité de 12 000 euros (sur le cas des heures d'équivalence dans les établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0300ETB).

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