Aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 , toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur où à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Bastia dans un arrêt du 3 août 2010 (CA Bastia, 30 août 2010, n° 10/00280
N° Lexbase : A2857E8C). En l'espèce, un avocat s'est adressé à la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en ces termes : "
Ce n'est pas une cour d'assises. C'est une junte birmane", avant de tenir les propos suivants au président de cette cour : "
Vous êtes indigne. Ce n'est pas la cour qui est en cause mais vous. Vous devriez partir. Vous êtes disqualifié". Ce faisant, il a dépassé les limites de la délicatesse et de la modération qui s'imposaient à lui. Pour autant, la décision du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bastia, en date du 29 mars 2010, n'a prononcé aucune sanction disciplinaire envers l'intéressé. Le procureur général a alors décidé d'interjeter appel de cette décision. La cour d'appel de Bastia a constaté un manquement à la délicatesse. Elle a indiqué que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) concernant l'immunité du prétoire n'étaient pas applicables en matière disciplinaire. Les juges du fond ont même précisé qu'il n'existait pas de faits justificatifs en matière disciplinaire. Cependant, la cour a tenu du compte du parcours professionnel exemplaire de l'avocat d'assises pour n'infliger qu'un simple avertissement.
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