Le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2010, n° 09-15.474, FS-P+B
N° Lexbase : A6788E48). Au passage, la Haute juridiction a rappelé trois règles procédurales importantes :
- à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ;
- l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense ;
- et, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable