L'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige, le conseil de l'Ordre peut, à la demande du procureur général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Paris dans deux arrêts du 17 juin 2010 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 juin 2010, deux arrêts, n° 10/08313
N° Lexbase : A2830E4L et n° 10/03339
N° Lexbase : A2816E43). En l'espèce, c'est en raison des transferts de fonds qu'il a opérés pour des montants importants (2,5 millions euros), dont l'appréciation du caractère délictueux appartient à la seule juridiction pénale éventuellement saisie, que M. B., avocat à la cour, a été placé par un juge d'instruction sous contrôle judiciaire avec comme obligation de ne pas avoir de contacts avec diverses personnes, notamment M. S. dont il a indiqué qu'il a été d'abord un de ses clients avant d'accepter de procéder à son profit à des transferts d'argent vers plusieurs Etats d'Afrique. Le contrôle judiciaire a été maintenu même s'il a été modifié en ce qui concerne l'obligation relative au cautionnement initialement fixé. Dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à M. B., quand bien même ceux-ci n'auraient pas été commis en sa qualité d'avocat et pourraient être de nature extra-professionnelle et alors même que cet avocat a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale qui est définitive, des chefs d'abus de biens sociaux, d'usage de faux et d'escroquerie, la cour d'appel de Paris a estimé que la mesure de suspension prise à son encontre était nécessaire à la protection du public.
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