Le Quotidien du 20 août 2010 : Procédures fiscales

[Brèves] Dispositif de la déduction en cascade

Réf. : CAA Lyon, 10 juin 2010, 5ème ch., n° 08LY00409, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1759E7B)

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le 07 Octobre 2010

En vertu de l'article L. 77 du LPF (N° Lexbase : L8731G8U), le contribuable peut obtenir, sous certaines conditions, que les suppléments de droits simples résultant d'une vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'autres impôts également vérifiés. Ce système dit de la "déduction en cascade" permet ainsi de placer les contribuables vérifiés dans la situation où ils se seraient trouvés s'ils n'avaient commis aucune infraction. Aux termes de cet article, il est également précisé que "les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du CGI (N° Lexbase : L2060HLU), à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / [...] Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes. / L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées". Par un arrêt rendu le 10 juin 2010, la cour administrative de Lyon retient que les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions ne sont pas remplies dans la mesure où l'intéressé n'avait pas procédé au reversement dans les caisses de la société de la somme nécessaire au paiement par celle-ci de l'impôt sur les sociétés sur le revenu distribué, alors même que cette somme serait restée au compte courant dont disposait l'intéressé dans les comptes de la société (CAA Lyon, 10 juin 2010, 5ème ch., n° 08LY00409, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1759E7B). Et de préciser que ces dispositions, qui ne sauraient être regardées comme ayant la nature d'une sanction, ne sont pas contraires, en tant qu'elles prévoient de telles conditions, ni au principe d'égalité des armes, ni au principe de loyauté et ne peuvent constituer une discrimination portant atteinte au principe d'égalité devant les charges fiscales.

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