Une personne d'origine palestinienne se trouvant en dehors de la zone où l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) exerce son activité ne peut se voir reconnaître la qualité de réfugié uniquement si elle a des raisons sérieuses de craindre d'être persécutée pour l'un des motifs énoncés au 2 du A de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (
N° Lexbase : L6810BHP), tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juillet 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 318356, OFPRA c/ M. Assfour, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9898E4D). L'OFPRA demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mai 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision du 20 avril 2004 de son directeur général rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de M. X, et reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé. Le Conseil rappelle que M. X était enregistré auprès de l'UNRWA en Jordanie. Il a volontairement quitté ce pays en 2003 et réside depuis lors en France, où il a demandé à bénéficier de la qualité de réfugié. La CNDA lui a accordé la qualité de réfugié, au seul motif que, demeurant à l'extérieur de la zone d'activités de l'UNRWA, il ne pouvait plus être regardé comme continuant à bénéficier de l'assistance de cet organisme, ne possédait pas la nationalité jordanienne et ne jouissait pas des droits et obligations attachés à cette nationalité. En déduisant de l'ensemble de ces circonstances que son départ volontaire de Jordanie lui ouvrait droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement du second alinéa du D de l'article 1er de la Convention de Genève précitée, alors qu'elle aurait dû auparavant vérifier s'il craignait avec raison, en cas de retour en Jordanie, d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques au sens du 2 du A de cet article, ou, à défaut, s'il ne remplissait pas l'un des critères mentionnés à l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5911G4P) pour bénéficier de la protection subsidiaire, la CNDA a commis une erreur de droit.
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