Le 2 juin 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par trois prévenus contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, en date du 21 novembre 2008, qui a condamné le premier, pour escroquerie en bande organisée, démarchage financier illégal, abus de confiance, obtention frauduleuse d'allocations indues et blanchiment aggravé, à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, le deuxième, pour complicité d'escroquerie en bande organisée en récidive et recel, à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et le troisième, pour escroquerie en bande organisée et démarchage financier illégal, à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils (Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-82.013, F-P+F
N° Lexbase : A6893E43). Selon les Hauts magistrats, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié la décision condamnant solidairement ces derniers à verser aux parties civiles les indemnités propres à réparer les préjudices en découlant. Du reste, la Chambre criminelle précise deux points importants :
- l'article 324-1, alinéa 2, du Code pénal (
N° Lexbase : L1789AM9) est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise ;
- et l'envoi direct des pièces de procédure par voie postale est conforme aux prévisions de l'article 5 de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne qui s'est substitué, le 5 janvier 2006, à l'article 52 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.
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