Dans un arrêt du 21 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre d'un avocat une interdiction temporaire d'exercer pendant quatre mois, assortie du sursis d'exécution (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 21 mai 2010, n° 09/18832
N° Lexbase : A3279E3T). En l'espèce, deux fautes sont caractérisées. D'une part, l'avocat n'a pas respecté les règles professionnelles de maniements de fonds. En effet, il a utilisé des fonds remis par l'un de ses clients pour régler ses honoraires dus par une autre personne et pour une autre affaire. Il n'a donc pas respecté les dispositions de l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA), ni les principes de désintéressement et de délicatesse rappelés par l'article 1.3 du Règlement intérieur national (
N° Lexbase : L4063IP8). D'autre part, en ne répondant pas pendant près de trois mois aux demandes d'explications du Bâtonnier, l'avocat a commis un manquement à la courtoisie et la déférence due à l'autorité de son ordre professionnel. Ces faits sont constitutifs d'infractions aux règles professionnelles et de manquements à la délicatesse, au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 184 du décret sont : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction temporaire du barreau, qui ne peut excéder trois années ; 4° la radiation du tableau des avocats. La cour d'appel a choisi de prononcer une interdiction temporaire du barreau pendant quatre mois mais assortie du sursis.
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