Le Quotidien du 29 juin 2010 : Durée du travail

[Brèves] Repos dominical : trouble manifestement illicite caractérisé, le recours formé contre l'autorisation préfectorale d'ouverture en suspendant les effets

Réf. : Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214, Société Leroy Merlin France, FS-P+B (N° Lexbase : A0932E3W)

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N4352BPU

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[Brèves] Repos dominical : trouble manifestement illicite caractérisé, le recours formé contre l'autorisation préfectorale d'ouverture en suspendant les effets. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233489-breves-repos-dominical-trouble-manifestement-illicite-caracterise-le-recours-forme-contre-lautorisat
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le 07 Octobre 2010

Le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, le recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical prévu par l'article L. 3132-24 du Code du travail (N° Lexbase : L0479H9M) suspend les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 juin 2010 (Cass. soc., 16 juin 2010, n° 09-11.214, FS-P+B N° Lexbase : A0932E3W).
Dans cette affaire, les unions départementales de la CGT-FO et de la CFTC du Val-d'Oise, la Fédération des employés et cadres de la CGT-FO et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise, estimant que la société Leroy-Merlin ne disposait d'aucune dérogation pour faire travailler ses salariés le dimanche, avaient saisi, le 13 mars 2008, le juge des référés aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'interdiction de travail le dimanche dans trois magasins. L'arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la cour d'appel de Versailles (N° Lexbase : A2921ERM), statuant en référé, ayant accueilli leur demande, la société avait formé un pourvoi, faisant valoir que le juge saisi d'une ordonnance rendue en référé et ayant fait interdiction à une société d'employer des salariés le dimanche doit se placer au jour où il statue, que l'effet suspensif du recours formé contre une autorisation donnée par le préfet d'ouvrir un magasin le dimanche ne peut être opposé au bénéficiaire de cette autorisation que si ledit recours lui a été notifié, et que lorsqu'une autorisation préfectorale a été accordée sur le fondement de l'article L. 3132-20 du Code du travail (N° Lexbase : L0473H9E), l'ouverture d'un établissement le dimanche ne saurait être constitutive d'un trouble manifestement illicite, quand bien même cette autorisation aurait été suspendue dans son exécution en application de l'article L. 3132-24 du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite, et que le recours formé contre un arrêté préfectoral autorisant une dérogation au repos dominical prévu par l'article L. 3132-24 du Code du travail suspend les effets de cette décision dès son dépôt par le requérant au greffe de la juridiction administrative. Dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la société Leroy-Merlin, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation effective au repos dominical, ni de droit ni temporaire, n'était pas autorisée à ouvrir ses magasins le dimanche, et que cette ouverture constituait un trouble manifestement illicite (sur les dérogations au repos dominical sur autorisation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0319ETY).

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