Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 307053, M. Darup, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9793EZQ). Le Conseil indique que, sauf exception dûment justifiée, la possibilité pour les citoyens de l'Union de pouvoir participer aux élections locales dans tous les pays de l'Union où ils résident, même s'ils n'en ont pas la nationalité, est une obligation pour tous les Etats membres. Ainsi, l'article LO. 227-2 du Code électoral (
N° Lexbase : L7660AIK), tel que résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998, déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution, relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France (
N° Lexbase : L1757HC3), autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la Directive (CE) 94/80 du 19 décembre 1994 (
N° Lexbase : L8205AUG), dispose que les ressortissants européens peuvent prendre part aux élections municipales à condition d'être inscrits sur une liste électorale complémentaire. Ces dispositions ont été rendues applicables sur tout le territoire de la République française. Par ailleurs, il résulte clairement de la Directive précitée que la disparition d'une commune par suite d'une modification statutaire et sa substitution sur son territoire par une autre collectivité n'est pas, en soi, de nature à supprimer le droit pour les ressortissants de l'Union européenne de participer aux élections locales qui se déroulent sur ce territoire. En l'espèce, la suppression de la commune de Saint-Barthélemy et son remplacement par la collectivité de Saint-Barthélemy, nouvelle collectivité locale de base au sens de la Directive, ne saurait avoir pour effet de priver les citoyens de l'Union y demeurant de participer aux élections au conseil territorial, lequel s'est substitué au conseil municipal. Le ministre de l'Intérieur ne saurait, en tout état de cause, exclure les citoyens de l'Union de toute participation à ces élections. L'instruction attaquée doit donc être annulée en tant qu'elle procède à cette interdiction (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1069A84).
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