Les dispositions du titre premier de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs
N° Lexbase : L8461AGH) sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale, ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. Tels sont les principes énoncés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2010 (Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 08-17.731, FS-P+B
N° Lexbase : A2109EYR). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que le bail d'habitation régulièrement consenti au sous-locataire par l'emphytéote -locataire principal- était opposable au bailleur, et qu'aucun texte n'affranchissait celui-ci de l'obligation de respecter les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 qui lui étaient applicables.
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