La substitution de nouvelles marchandises, de nature et de qualité différentes de celles initialement gagées, ne peut résulter que de l'exécution d'une clause de substitution conventionnelle, résultant d'un accord de volontés des parties, disposant que les biens substitués seront remplacés par le débiteur constituant par la même quantité de choses équivalentes. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010 et publié au Bulletin (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-65.812, F-P+B
N° Lexbase : A7373EXD). La clause de substitution caractérisant le "gage tournant" de la banque était valable, dès lors qu'elle s'appliquait à des marchandises fongibles et qu'il ressortait, en outre, d'un accord antérieur aux livraisons revendiquées par la société T., entre le gagiste et sa débitrice, que les deux produits litigieux, à savoir les noix de jambons livrées comme produits finis et les jambons livrés à affiner pouvaient être assimilés pourvu que la valeur de chaque pièce soit identique. La cour d'appel de Toulouse en a donc exactement déduit que l'action en revendication intentée par la société T. se heurtait au principe énoncé à l'article 2279 du Code civil (
N° Lexbase : L7198IAT) autorisant le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, à invoquer son droit de rétention à l'égard du vendeur avec réserve de propriété.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable