Selon l'article 311-14 du Code civil (
N° Lexbase : L8858G9X), applicable aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, sur la filiation (
N° Lexbase : L3763IMC), la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-14.881, F-P+B+I
N° Lexbase : A6280EXU). En l'espèce, M. X, né en 1979 à Anyama (Côte d'Ivoire), a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du Code civil (
N° Lexbase : L8904G9N), son père, P. X, et son grand père, H. X, étant français. Le tribunal de grande instance, par jugement du 9 novembre 2007, faisant application de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964, modifiée par la loi du 2 août 1983, a dit que, si la filiation de M. X. était établie à l'égard de P. X, en revanche, la filiation de ce dernier, à l'égard de H. X, ne l'était pas, dès lors que l'acte de naissance issu du jugement supplétif du 23 octobre 1946 mentionnait seulement le nom d'H. X comme étant le père de P., sans autre élément, tel une reconnaissance. Cette solution a été confirmée par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 6 novembre 2008 (CA Versailles, 1ère ch., 6 novembre 2008, n° 07/08752
N° Lexbase : A1536ERC). Or, en appliquant la même loi, sans rechercher quelle était la loi personnelle de la mère de P. X, au jour de la naissance de celui-ci, le 25 septembre 1934, ni quel était le contenu de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.
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