Le Quotidien du 2 juin 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Fixation des conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

Réf. : Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010, fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles (N° Lexbase : L3706IM9)

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[Brèves] Fixation des conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3233083-brevesfixationdesconditionsdereconnaissancedelarepresentativitedesorganisationssyndicales
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le 07 Octobre 2010

A été publié, au Journal officiel du 30 mai 2010, le décret n° 2010-572 du 28 mai 2010, fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles (N° Lexbase : L3706IM9). Ce texte abroge l'article R. 162-54-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6139G47) et insère, après l'article R. 162-54 du même code (N° Lexbase : L6136G4Z), trois nouveaux articles.
L'article R. 162-54-1, nouveau, dispose ainsi que la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : l'indépendance, notamment financière, les organisations étant soumises aux obligations relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ; les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ; une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Mais un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ; et l'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5654IE7), ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
L'article R. 162-54-2, nouveau, précise que, pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions. Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes ; pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, il est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du Code de la santé publique.
Enfin, l'article R. 162-54-3, nouveau, prévoit que, pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6499IGS), la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6583IGW) est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : l'indépendance, notamment financière ; le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ; une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ; et l'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience.

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