Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

Décret n° 2010-572 du 28 mai 2010 fixant les conditions de reconnaissance de la représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles

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L3706IM9

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4031-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-33 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-1 à L. 2135-6 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 avril 2010 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 avril 2010 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 mars 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. ― L'article R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. ― Les articles R. 162-54-4, R. 162-54-5, R. 162-54-6 et R. 162-54-7 du même code deviennent les articles R. 162-54-6, R. 162-54-7, R. 162-54-8 et R. 162-54-9.

III. ― Les articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code deviennent lesarticles R. 162-54-4 et R. 162-54-5.

Article 2

Après l'article R. 162-54 du même code, sont insérés trois articles R. 162-54-1, R. 162-54-2 et R. 162-54-3 ainsi rédigés :

« Art.R. 162-54-1.-La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

« 1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;

« 2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;

« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;

« 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.

« Art.R. 162-54-2.-Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.

« Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.

« Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.

« Art.R. 162-54-3.-Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :

« 1° L'indépendance, notamment financière ;

« 2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;

« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience. »

Article 3

I. ― Aux nouveaux articles R. 162-54-4 et R. 162-54-5, les références à l'article : « R. 162-54-5 » sont remplacées par les références à l'article : « R. 162-54-7 ».

II. ― Au nouvel article R. 162-54-6, la référence à l'article : « R. 162-54-2 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 162-54-5 ».

III. ― Au nouvel article R. 162-54-7, la référence à l'article : « L. 162-5 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 162-15 ».

IV. ― Au nouvel article R. 162-54-8, les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3 » sont supprimés.

V. ― Au nouvel article R. 162-54-9, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, avenant et annexe et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication. »

Article 4

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

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