Article 1
I. ― L'article R. 162-54-3 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. ― Les articles R. 162-54-4, R. 162-54-5, R. 162-54-6 et R. 162-54-7 du même code deviennent les articles R. 162-54-6, R. 162-54-7, R. 162-54-8 et R. 162-54-9.
III. ― Les articles R. 162-54-1 et R. 162-54-2 du même code deviennent lesarticles R. 162-54-4 et R. 162-54-5.
Article 2
Après l'article R. 162-54 du même code, sont insérés trois articles R. 162-54-1, R. 162-54-2 et R. 162-54-3 ainsi rédigés :
« Art.R. 162-54-1.-La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
« 1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles ;
« 2° Les effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation ;
« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts. Toutefois un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit cette condition d'ancienneté est réputé la remplir ;
« 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, ou appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience lorsque les membres qui les composent ne sont pas élus.
« Art.R. 162-54-2.-Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national aux élections à ces unions.
« Pour les organisations syndicales représentant les médecins généralistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats du collège des médecins généralistes.
« Pour les organisations syndicales représentant les médecins spécialistes, ce seuil est apprécié à partir des résultats agrégés des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique.
« Art.R. 162-54-3.-Pour les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, la représentativité des organisations habilitées à participer à la négociation de l'accord national prévu à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
« 1° L'indépendance, notamment financière ;
« 2° Le nombre de centres de santé qu'elles regroupent ou qu'elles gèrent ;
« 3° Une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
« 4° L'audience appréciée en fonction de l'activité et de l'expérience. »
Article 3
I. ― Aux nouveaux articles R. 162-54-4 et R. 162-54-5, les références à l'article : « R. 162-54-5 » sont remplacées par les références à l'article : « R. 162-54-7 ».
II. ― Au nouvel article R. 162-54-6, la référence à l'article : « R. 162-54-2 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 162-54-5 ».
III. ― Au nouvel article R. 162-54-7, la référence à l'article : « L. 162-5 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 162-15 ».
IV. ― Au nouvel article R. 162-54-8, les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3 » sont supprimés.
V. ― Au nouvel article R. 162-54-9, le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, avenant et annexe et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication. »
Article 4
La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.