Le Quotidien du 26 mai 2010 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination liée à l'âge : le juge ne peut écarter la discrimination sans rechercher si la mesure est nécessaire à la réalisation d'un objectif légitime

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307, M. André Vlimant, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1608EXT)

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[Brèves] Discrimination liée à l'âge : le juge ne peut écarter la discrimination sans rechercher si la mesure est nécessaire à la réalisation d'un objectif légitime. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232980-breves-discrimination-liee-a-lage-le-juge-ne-peut-ecarter-la-discrimination-sans-rechercher-si-la-me
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le 07 Octobre 2010

Les Etats membres de l'Union européenne peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Dès lors, il appartenait à la cour d'appel, qui a retenu que les objectifs de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent étaient légitimes, de rechercher si la cessation des fonctions de pilote à l'âge de 60 ans était nécessaire à leur réalisation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-45.307, FP-P+B+R N° Lexbase : A1608EXT).
Dans cette affaire, un salarié avait été licencié aux motifs qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et que son reclassement dans le groupe était impossible. Pour le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts au titre d'une discrimination liée à l'âge, la cour d'appel de Paris avait relevé dans son arrêt du 7 octobre 2008 qu'il n'était pas discutable que la limite d'âge avait été retenue en raison de sujétions particulières du métier de pilote d'avion, au regard de la responsabilité assumée par un commandant de bord assurant le transport aérien de passagers, que la règle était de portée nationale, qu'elle était générale pour tous les pilotes de transport aérien de personnes, que la fixation d'une telle limite d'âge était légitime en ce qu'elle répondait à un objectif de bon fonctionnement de la navigation aérienne et de sécurité de ses utilisateurs comme de ceux qui y travaillent, de façon raisonnable et proportionnée au regard de la spécificité de l'activité et du métier de pilote (CA Paris, 18ème ch., sect. A, 7 octobre 2008, n° 05/09146, M. André Vlimant N° Lexbase : A7743EAZ). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4) (sur la prohibition des discriminations liées à l'âge, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

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