Un architecte ne peut exercer une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2010 (Cass. civ. 3, 12 mai 2010, n° 08-20.544, FS-P+B
N° Lexbase : A1593EXB). Les époux X ont confié à une EURL une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison individuelle. L'EURL ayant été mise en liquidation judiciaire, le gérant de cette dernière a poursuivi sa mission par l'intermédiaire d'une nouvelle structure, à savoir un atelier d'architecture. La société à laquelle avait été confiée le lot "revêtement de sols scellés" a assigné les époux X et l'atelier d'architecture en paiement d'un solde dû sur marché. Les époux X font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de garantie formée contre la Mutuelle des architectes français (MAF) et de mettre celle-ci hors de cause alors, selon le moyen, que pour rejeter l'action en garantie formée contre la MAF, l'arrêt attaqué retient que l'article 36 du Code des devoirs professionnels des architectes interdit à ces derniers d'exercer une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée. La Cour suprême adopte une autre position. Elle indique qu'ayant relevé que c'était en outrepassant sa qualité d'architecte, et en s'appropriant celle de maître d'ouvrage délégué, que l'EURL avait commis les fautes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité encourue trouvait son origine dans une activité étrangère au champ de la garantie souscrite. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2157EQX).
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