Aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal (
N° Lexbase : L6533AG3), les documents administratifs, définis alors par son article 1er, et détenus, notamment, par l'Etat, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ; sont considérés comme documents administratifs : "
tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l'exception des avis du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d'informations non nominatives". Pour le Conseil d'Etat, dans une arrêt rendu le 7 mai 2010, les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies (comme les tableaux mensuels des assesseurs des chambres correctionnelles d'un tribunal de grande instance), n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978 (CE 10° section, 7 mai 2010, n° 303168, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1114EXK).
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