Le Quotidien du 20 mai 2010 : Rémunération

[Brèves] Publication de la loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement

Réf. : Loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement (N° Lexbase : L2472IMI)

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[Brèves] Publication de la loi visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232897-brevespublicationdelaloivisantagarantirdejustesconditionsderemunerationauxsalariescon
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le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 (N° Lexbase : L2472IMI), visant à garantir de justes conditions de rémunération aux salariés concernés par une procédure de reclassement, a été publiée au Journal officiel du 19 mai.
Rappelons que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel elle appartient (C. trav., art. L. 1233-4 N° Lexbase : L1105H9S). Le périmètre de cette obligation s'étend donc au groupe, lequel comprend les entreprises situées à l'étranger, en vertu de la jurisprudence de la Chambre sociale (Cass. soc., 7 octobre 1998, n° 96-42.812 N° Lexbase : A5643ACY). Ayant pris acte que ce périmètre, très étendu, a pu conduire certains employeurs à dévoyer l'obligation de reclassement en proposant des offres de reclassement indécentes, cette loi a pour objet de corriger l'article L. 1233-4 afin de garantir au salarié menacé de licenciement que la proposition de reclassement qui lui sera faite portera sur un emploi lui assurant une rémunération décente. Cette loi complète donc l'article L. 1233-4 en indiquant que, si le reclassement du salarié doit avoir lieu sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, il doit également être assorti d'une rémunération équivalente à celle perçue jusque-là. Par ailleurs, la loi insère un nouvel article L. 1233-4-1 dans le Code du travail, précisant que, si l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté à l'étranger, l'employeur doit demander au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de France, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié dispose alors d'un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur pour donner son accord pour recevoir de telles offres, assorti, le cas échéant, des restrictions susmentionnées, son silence au terme du délai valant refus. En vertu de ce même article L. 1233-4-1, l'employeur n'est, dès lors, tenu d'adresser des offres de reclassement à l'étranger, écrites et précises, qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste, bien évidemment, libre de refuser ces offres. L'employeur est, en sus, tenu d'informer le salarié de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a acceptées de recevoir (sur le cadre de l'obligation de reclassement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9299ES9).

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