Le Quotidien du 20 mai 2010 : Électoral

[Brèves] L'annulation de l'élection de l'un des conseillers municipaux de la commune d'Hénin-Beaumont est confirmée

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 335786, Elections municipales d'Hénin-Beaumont (N° Lexbase : A3066EXT)

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[Brèves] L'annulation de l'élection de l'un des conseillers municipaux de la commune d'Hénin-Beaumont est confirmée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232891-breveslannulationdelelectiondelundesconseillersmunicipauxdelacommunedheninbeaumontestc
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le 07 Octobre 2010

L'annulation de l'élection de l'un des conseillers municipaux de la commune d'Hénin-Beaumont est confirmée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 18 mai 2010, n° 335786, Elections municipales d'Hénin-Beaumont, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3066EXT). M. X demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d'Hénin-Beaumont et de l'élection de M. Y en qualité de conseiller municipal. La Haute juridiction administrative rappelle que l'article L. 231 du Code électoral (N° Lexbase : L2587AA3) prévoit que les directeurs de cabinet, les directeurs, les chefs de service et les chefs de bureau au sein du conseil régional ou du conseil général ne sont pas éligibles au conseil municipal d'une commune située dans le ressort où ils exercent, ou ont exercé leurs fonctions, depuis moins de six mois. Or, l'intéressé, titulaire du grade de directeur territorial, avait été affecté le 25 novembre 2008 sur un poste de chargé de mission au sein de la mission du développement international de la direction de l'action économique du conseil régional. Il était, ainsi, chargé, dans le cadre de la conception et de la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de tourisme et de loisirs, d'instruire et de suivre les dossiers de demandes de subventions relevant de ces politiques, ainsi que d'assurer la coordination et la concertation auprès des acteurs locaux privés ou publics du tourisme. Dès lors que M. Y devait être regardé comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d'un chef de bureau du conseil régional, ceci le plaçait dans le champ des inéligibilités édictées par l'article L. 231 précité. Son élection en qualité de conseiller municipal est donc annulée (voir, dans le même sens, CE Contentieux, 19 janvier 1990, n° 108717, Elections municipales de Chaussenac N° Lexbase : A5770AQR et l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1535A8D).

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