Le 9 mars 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles l'ayant condamné à payer une amende de 1 500 euros pour infraction au Code de la consommation (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-84.800, F-P+F
N° Lexbase : A0741EWD). D'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 141-1 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5792H9E), dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 3 janvier 2008, pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (loi n° 2008-3
N° Lexbase : L7006H3U), immédiatement applicable aux litiges en cours, et de l'article L. 470-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6651AI8), auquel il renvoie, que le ministre chargé de l'Economie et des Finances ou son représentant peut déposer des conclusions et les développer à l'audience devant les juridictions pénales. D'autre part, les procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative, mais sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet, en application de l'article L. 141-1 précité, de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d'en faire connaître les auteurs, interrompent au sens des articles 7 (
N° Lexbase : L2876HID) et 8 (
N° Lexbase : L2877HIE) du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique. Au surplus, la Cour de cassation rappelle que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis.
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