Le Quotidien du 3 mai 2010 : Fonction publique

[Brèves] Le décret radiant des cadres un gendarme ayant manqué à son obligation de réserve est partiellement suspendu

Réf. : CE référé, 29 avril 2010, n° 338462, M. Jean-Hugues Matelly, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7844EWG)

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le 07 Octobre 2010

Le décret radiant des cadres un gendarme ayant manqué à son obligation de réserve est partiellement suspendu. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 29 avril 2010 (CE référé, 29 avril 2010, n° 338462, M. Jean-Hugues Matelly, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7844EWG). M. X, chef d'escadron de la gendarmerie nationale, demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de l'exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, à la suite de la rédaction d'un article dans lequel il critiquait la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l'Intérieur. Le juge des référés du Conseil d'Etat avait, le 30 mars 2010 (CE référé, 30 mars 2010, n° 337955 N° Lexbase : A5746EUD), rejeté cette demande selon la procédure dite de "référé-liberté" prévue par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). Le 9 avril 2010, les Sages du Palais-Royal avaient dit pour droit que le manquement à l'obligation de réserve des militaires n'est pas contraire aux stipulations de la CESDH (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 312251 N° Lexbase : A5657EU3). Saisi, cette fois, selon la procédure dite de "référé-suspension" prévue à l'article L. 521-1 du même code (N° Lexbase : L3057ALS), le Conseil va faire partiellement droit à la requête de l'intéressé. Selon cet article, le juge peut suspendre la totalité ou certains seulement des effets de la décision contestée, si deux conditions sont remplies : il faut qu'existent à la fois une situation d'urgence, et un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative contestée. Les Hauts juges indiquent que la mesure de radiation des cadres dont M. X a fait l'objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions. L'exécution du décret litigieux est donc susceptible de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. Ils précisent, ensuite, que l'argumentation de l'intéressé fondée sur le caractère disproportionné, au regard des faits qui lui sont reprochés, de la sanction de radiation des cadres, la plus sévère susceptible d'être infligée à un militaire, crée un doute sérieux sur sa légalité. Les dispositions de l'article L. 521-1 précité permettant au juge des référés, le cas échéant, de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative, l'exécution du décret attaqué est donc suspendue, en tant seulement qu'il a pour effet de priver M. X de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9831EPS).

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