Les mandats généraux ne satisfont pas aux principes régissant l'action en justice devant les juridictions françaises, lesquels s'appliquent à toutes instances introduites en France, quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige ou en vertu de laquelle le demandeur indique agir pour le compte d'autrui. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2010 (Cass. civ. 1, 14 avril 2010, n° 08-70.229, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9198EU9). En l'espèce, faisant application du droit allemand régissant le contrat d'assurance en cause pour déterminer la qualité à agir de la société X, la cour d'appel de Versailles relève, tout d'abord, que cette société est une "
agence" intervenant "
au nom des co-assureurs", et qu'en la qualité d'"
assekuradeur" dont elle se prévaut, elle n'est pas l'assureur couvrant le risque, mais titulaire d'un mandat général pour agir en justice devant les juridictions allemandes pour le compte de ses mandantes. Elle constate, ensuite, que la société X indique agir en France en son nom et pour le compte de l'ensemble des co-assureurs, en produisant aux débats des pouvoirs rédigés en termes généraux. La cour décide alors que, faute de justifier d'un mandat spécial de chacun de ses mandants, la société X est irrecevable à agir en France contre la société Y en application de l'article 31 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1169H43). Cette décision est confirmée par la Haute juridiction à l'aune du principe précité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable