Le Quotidien du 12 mars 2010 : Internet

[Brèves] Hadopi : précisions sur les modalités de collecte des informations permettant d'identifier les internautes se rendant coupables de téléchargement illégal

Réf. : Décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 (N° Lexbase : L6093IGR)

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[Brèves] Hadopi : précisions sur les modalités de collecte des informations permettant d'identifier les internautes se rendant coupables de téléchargement illégal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3232175-breves-hadopi-precisions-sur-les-modalites-de-collecte-des-informations-permettant-didentifier-les-i
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le 07 Octobre 2010

Après le décret relatif à l'organisation de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (décret n° 2009-1773 du 29 décembre 2009 N° Lexbase : L1923IGC et lire N° Lexbase : N9446BMS), et les décrets des 23 décembre 2009 et 20 janvier 2010 portant nomination à la Haute autorité, un quatrième texte a été publié au Journal officiel du 7 mars 2010, définissant le système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet (décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 N° Lexbase : L6093IGR). Ce texte a pour finalité la mise en oeuvre, par la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet, de la procédure de recommandations prévue par l'article L. 331-25 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3510IEQ). Concrètement, il s'agit des modalités permettant à l'Hadopi de recouper les informations en possession des ayants droit à l'encontre d'éventuels pirates, et celles détenues par les FAI sur leurs abonnés, afin d'identifier les internautes se rendant coupables de téléchargement illégal, en vue de l'envoi d'un mail d'avertissement ou d'une lettre recommandée. Les données à caractère personnel et les informations provenant des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, des sociétés de perception et de répartition des droits, du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour des faits de téléchargement illégal, sont les suivantes :
- date et heure des faits ;
- adresse IP des abonnés concernés ;
- protocole pair à pair utilisé ;
- pseudonyme utilisé par l'abonné ;
- informations relatives aux oeuvres ou objets protégés concernés par les faits ;
- nom du fichier tel que présent sur le poste de l'abonné (le cas échéant) ;
- fournisseur d'accès à internet auprès duquel l'accès a été souscrit.
De leurs côtés, les fournisseurs d'accès à internet devront donner les éléments suivants:
- nom de famille, prénoms ;
- adresse postale et adresses électroniques ;
- coordonnées téléphoniques ;
- adresse de l'installation téléphonique de l'abonné.
Ces données croisées seront détruites au bout de 2 mois par la Haute autorité si aucun avertissement n'est envoyé à l'internaute. En revanche, elles pourront être conservées 14 mois supplémentaires à la suite de l'envoi d'une recommandation. Enfin, en cas de récidive, les données pourront rester en possession de l'Hadopi jusqu'à 20 mois après la présentation d'une lettre recommandée à l'internaute incriminé.

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